(43) Étant donné que l’objectif du présent règlement, qui consistent à encourager le déploiement d’absorptions de carbone de haute qualité et la réduction des émissions des sols de haute qualité, tout en réduisant au minimum le risque d’écoblanchiment, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les seuls États membres mais peut, en raison des dimensions et des effets de l’action proposée, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,
Règlement (UE) 2024/3012 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3012
RattachementRèglement (UE) 2024/3012
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3012)
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