Règlement (UE) 2024/3012 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/3012
RattachementRèglement (UE) 2024/3012
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3012)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) 2024/3012EUR-Lex →

(5) Un cadre de certification de l’Union harmonisé devrait renforcer l’intégrité environnementale et la transparence en matière d’absorptions permanentes de carbone, d’agrostockage de carbone et de stockage de carbone dans des produits, et favoriser la confiance dans leur certification, tout en réduisant les coûts administratifs associés. Compte tenu de la nature volontaire du cadre de certification de l’Union, il sera possible d’introduire, au titre du présent règlement, une demande de reconnaissance, par la Commission, des systèmes de certification publics et privés existants et nouveaux, mais il ne sera pas obligatoire de le faire pour que ces systèmes puissent être exploités dans l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).