Règlement (UE) 2024/3012 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/3012
RattachementRèglement (UE) 2024/3012
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3012)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2024/3012EUR-Lex →

(7) Le cadre de certification de l’Union soutiendra le développement des absorptions permanentes de carbone, de l’agrostockage de carbone et du stockage de carbone dans des produits au sein de l’Union, qui se traduisent par un réel impact positif sur le climat, tout en évitant l’écoblanchiment. Dans le cas de l’agrostockage de carbone, le cadre de certification de l’Union devrait également promouvoir la mise en œuvre d’activités qui engendrent des bénéfices connexes pour la biodiversité et contribuent ainsi à la réalisation des objectifs de restauration de la nature fixés dans le droit de l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).