(9) Afin d’aider les exploitants disposés à consentir des efforts supplémentaires pour accroître les absorptions de carbone ou réduire les émissions des sols de manière durable, le cadre de certification de l’Union devrait tenir compte des différents types d’activités, de leurs spécificités et de l’incidence environnementale connexe. Il convient en conséquence que le présent règlement définisse clairement les absorptions permanentes de carbone, l’agrostockage de carbone et le stockage de carbone dans des produits, ainsi que d’autres éléments du cadre de certification de l’Union. Son champ d’application devrait inclure les activités qui renforcent le stockage du carbone dans des réservoirs géologiques, terrestres ou marins, y compris les océans, et dans des produits de longue durée. Les activités devraient inclure une ou plusieurs pratiques ou procédés qui absorbent le carbone de l’atmosphère. Certaines activités, telles que celles fondées sur l’utilisation du biocharbon, peuvent produire différents types de bénéfices nets d’absorption de carbone et différentes durées de stockage du carbone en fonction des conditions spécifiques dans lesquelles elles ont lieu. En conséquence, des règles appropriées en matière de suivi et de responsabilité devraient être définies dans les méthodes de certification applicables à établir au niveau de l’Union en vertu du présent règlement.
Règlement (UE) 2024/3012 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3012
RattachementRèglement (UE) 2024/3012
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3012)
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