(100) La Commission a considéré que l’établissement d’une marge de dumping reposait sur de nombreux facteurs, tels que la structure de production/de vente du groupe/de la société, le niveau des prix intérieurs par type de produit, la structure des coûts par type de produit, le nombre de types de produit fabriqués et vendus sur différents marchés, le volume de ces ventes entre ces marchés, le résultat des opérations commerciales normales et le type de dépenses. Il est à noter qu’aucun de ces facteurs n’a été effectivement contesté par le groupe STL de manière raisonnée. Le prix à l’exportation doit également être évalué à la lumière desdits facteurs, lorsqu’il est comparé à la valeur normale aux fins de la définition de la marge de dumping. Par conséquent, la marge de dumping et le niveau des prix à l’exportation des différents producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon peuvent résulter de paramètres très différents et aucune conclusion directe ne devrait être tirée de ces deux facteurs sans qu’il soit également tenu compte de ces différents paramètres. Cet argument a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2024/3014 · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3014
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3014
Versionacte d'origine du 13/12/2024 (CELEX 32024R3014)
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