(35) À la suite de la communication des conclusions provisoires, la Commission a enquêté sur la société liée au groupe STL, Metallurgica Bresciana, qui importait des câbles de fibres optiques en provenance de l’Inde. Le groupe STL a affirmé que ces importations étaient destinées à la fabrication d’autres produits par Metallurgica Bresciana. Or la vérification sur place a révélé que la valeur ajoutée apportée par la filiale était minime et, partant, que ces ventes constituaient des reventes de câbles de fibres optiques importés de l’Inde. Le groupe STL a en outre expliqué que ces achats avaient été réalisés pour compléter l’offre de vente de Metallurgica Bresciana. Ces éléments ont permis à la Commission de conclure que Metallurgica Bresciana était fabricant de câbles de fibres optiques, mais qu’elle agissait en tant qu’importateur/négociant lié pour lesdites transactions. En conséquence, comme indiqué au considérant 80 du règlement provisoire en ce qui concerne d’autres importateurs/négociants liés, la Commission a appliqué à ces transactions l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2024/3014 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3014
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3014
Versionacte d'origine du 13/12/2024 (CELEX 32024R3014)
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