(38) À la suite de l’information finale, le groupe STL a soutenu que la Commission aurait dû procéder à une inspection physique dans les locaux de STL France et qu’elle a omis les «éléments visuels essentiels» de cette entité, qui lui auraient permis de constater que STL France «s’apparentait à un négociant» plutôt qu’à un importateur. Le groupe STL a déclaré que, si la société devait être considérée comme un négociant, il conviendrait d’utiliser un bénéfice de 10 % fondé sur le bénéfice des «négociants en Chine ou à Hong Kong» utilisée, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base, dans le cadre de l’enquête sur les câbles de fibres optiques menée à l’encontre de la Chine. De plus, le groupe STL a invoqué un traitement discriminatoire à l’encontre de STL France, du fait que la Commission avait «inspecté» Metallurgica Bresciana dans ses locaux en Italie. Dans ses observations confidentielles sur l’information finale, le groupe STL a mentionné une pièce justificative recueillie lors de la visite de vérification dans ses locaux.
Règlement d’exécution (UE) 2024/3014 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3014
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3014
Versionacte d'origine du 13/12/2024 (CELEX 32024R3014)
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