Règlement d’exécution (UE) 2024/3014 · Article

Article considérant 38

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3014
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3014
Versionacte d'origine du 13/12/2024 (CELEX 32024R3014)
RéférenceConsidérant 38 du règlement d’exécution (UE) 2024/3014EUR-Lex →

(38) À la suite de l’information finale, le groupe STL a soutenu que la Commission aurait dû procéder à une inspection physique dans les locaux de STL France et qu’elle a omis les «éléments visuels essentiels» de cette entité, qui lui auraient permis de constater que STL France «s’apparentait à un négociant» plutôt qu’à un importateur. Le groupe STL a déclaré que, si la société devait être considérée comme un négociant, il conviendrait d’utiliser un bénéfice de 10 % fondé sur le bénéfice des «négociants en Chine ou à Hong Kong» utilisée, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base, dans le cadre de l’enquête sur les câbles de fibres optiques menée à l’encontre de la Chine. De plus, le groupe STL a invoqué un traitement discriminatoire à l’encontre de STL France, du fait que la Commission avait «inspecté» Metallurgica Bresciana dans ses locaux en Italie. Dans ses observations confidentielles sur l’information finale, le groupe STL a mentionné une pièce justificative recueillie lors de la visite de vérification dans ses locaux.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3014. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).