(42) En ce qui concerne l’argument selon lequel STL France devrait être considérée comme un négociant, la Commission a précisé que le bénéfice de 20 % utilisé dans l’ajustement de STL France était fondé sur le bénéfice réalisé sur les activités commerciales (reventes) d’importateurs de câbles de fibres optiques constatées lors de la précédente enquête concernant la Chine, c’est-à-dire des sociétés exerçant le même type d’activités que STL France. Dès lors, contrairement à ce qu’affirme la société, il s’agit de la meilleure valeur de référence disponible pour STL France. La Commission a également fait observer que la pièce justificative obtenue lors de la vérification sur place, mentionnée par le groupe STL dans la version confidentielle de ses observations, ne démontrait pas que la société n’était pas l’importateur dans les transactions concernées, et qu’elle ne permet donc pas d’étayer l’allégation formulée par le groupe STL à cet égard. En conséquence, cette allégation a été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2024/3014 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3014
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3014
Versionacte d'origine du 13/12/2024 (CELEX 32024R3014)
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