Règlement d’exécution (UE) 2024/3014 · Article

Article considérant 47

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3014
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3014
Versionacte d'origine du 13/12/2024 (CELEX 32024R3014)
RéférenceConsidérant 47 du règlement d’exécution (UE) 2024/3014EUR-Lex →

(47) Le groupe STL a proposé plusieurs autres solutions pour établir la marge bénéficiaire raisonnable d’un importateur indépendant: i) les bénéfices effectivement réalisés par STL France, ii) les bénéfices de son entité liée en Italie, Metallurgica Bresciana, ou iii) les 5 % sur la base de la pratique adoptée par la Commission lorsque aucune autre information n’est disponible. Enfin, le groupe STL a avancé que la Commission pourrait utiliser les marges bénéficiaires déclarées par des sociétés actives dans le même domaine d’activité que STL France. À l’appui de cette allégation, le groupe STL a fourni un rapport mentionnant 14 sociétés, toutes non liées au groupe STL. Ce rapport avait été initialement rédigé à l’intention des autorités fiscales françaises.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3014. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).