(48) La Commission a estimé que l’utilisation des marges bénéficiaires de parties liées n’était pas possible car elle serait contraire aux dispositions de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, ces marges bénéficiaires étant considérées comme affectées par l’existence d’un rapport d’association. La Commission a également fait observer qu’une marge bénéficiaire de 5 % n’était appliquée que dans des circonstances exceptionnelles (c’est-à-dire en l’absence d’autres informations disponibles). Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque les informations dont dispose la Commission montrent clairement qu’une marge bénéficiaire de 5 % n’est pas appropriée dans la présente affaire. Enfin, la Commission a examiné le rapport fourni par le groupe STL et a constaté que, parmi les sociétés mentionnées, seules quatre offraient des fibres optiques dans leur catalogue de produits. De plus, ces sociétés n’étaient pas spécialisées dans le secteur de la fibre optique, mais étaient plutôt des grossistes en câbles électriques en cuivre, matériaux électriques et autres outils industriels. En outre, leurs états financiers accessibles au public n’affichaient ni la rentabilité de chaque segment ni le poids de chaque segment dans le chiffre d’affaires total. Enfin, rien n’indique si ces sociétés ont effectivement produit des câbles de fibres optiques ou si elles en ont simplement importés en vue de les revendre sur le marché de l’Union. Par conséquent, la marge bénéficiaire de l’importateur indépendant établie dans le cadre de l’enquête chinoise est demeurée la solution la plus appropriée, étant donné que le bénéfice était lié à un importateur indépendant, qu’il concernait le secteur des câbles de fibres optiques et qu’il a été vérifié. Enfin, et plus particulièrement, aucune partie intéressée n’a présenté d’élément de preuve permettant de penser qu’une marge bénéficiaire jugée «raisonnable» pour des importations en provenance de Chine ne serait pas raisonnable pour des importations en provenance de l’Inde. Les solutions proposées par le groupe STL ont donc été rejetées.
Règlement d’exécution (UE) 2024/3014 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3014
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3014
Versionacte d'origine du 13/12/2024 (CELEX 32024R3014)
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