Règlement d’exécution (UE) 2024/3014 · Article

Article considérant 49

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3014
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3014
Versionacte d'origine du 13/12/2024 (CELEX 32024R3014)
RéférenceConsidérant 49 du règlement d’exécution (UE) 2024/3014EUR-Lex →

(49) À la suite de l’information finale, le groupe STL a réaffirmé que les ajustements ne pouvaient être opérés que pour les bénéfices «réalisés» et «raisonnables». Le groupe STL a également indiqué qu’il suivait les recommandations d’Ernst & Young sur les règles en matière de prix de transfert, selon lesquels les marges nettes typiques pour les distributeurs à risque limité (LRD) en Europe sont comprises entre 2,7 % et 9,1 %, avec une médiane de 5,1 % des ventes, ce qui correspondait à la marge bénéficiaire de STL France. En outre, le groupe STL a affirmé que la Commission avait utilisé une marge bénéficiaire déraisonnable qui dépassait ce qui était «approprié» dans ce contexte. Le groupe STL a déclaré que la Commission devrait utiliser la marge bénéficiaire réelle de STL France ou bien la marge bénéficiaire réelle de Metallurgica Bresciana.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3014. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).