(5) À la suite de la communication de la synthèse des droits proposés évoquée au considérant 4, le groupe STL a soutenu que le document de notification préalable était incomplet en ce que la Commission n’avait pas fourni d’explications détaillées sur le refus d’exclure le bénéfice transféré au sein du groupe. À ce stade-là de la procédure, la Commission n’a pris en considération que les observations concernant des erreurs matérielles dans le calcul du dumping. Or l’objection formulée par le groupe STL ne portait pas sur de telles erreurs. En outre, la Commission a fourni, au considérant 74 du règlement provisoire, des explications détaillées sur son rejet de l’objection selon laquelle le bénéfice transféré au sein du groupe ne devrait pas être inclus. Par voie de conséquence, la Commission a estimé que le document de notification préalable et la communication des conclusions provisoires constituaient un ensemble complet d’informations, au sens de l’article 19 bis du règlement de base, qui permettait à la société de formuler des observations sur les conclusions provisoires.
Règlement d’exécution (UE) 2024/3014 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3014
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3014
Versionacte d'origine du 13/12/2024 (CELEX 32024R3014)
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