(51) En outre, le groupe STL a réitéré son allégation formulée au considérant 43. Il a encore soutenu que la période d’enquête de la précédente enquête sur les câbles de fibres optiques à l’encontre de la Chine (1er juillet 2019-30 juin 2020) correspondait à la période de la pandémie de COVID-19, pendant laquelle l’industrie des câbles de fibres optiques avait enregistré des marges bénéficiaires exceptionnellement élevées: durant les confinements, la production de câbles de fibres optiques s’est ralentie, tandis que la demande augmentait, notamment en raison de la nécessité d’améliorer la connexion internet à domicile pour permettre le travail et l’apprentissage à distance. Le groupe STL a donc affirmé que la marge bénéficiaire utilisée par la Commission dans ladite enquête ne reflétait pas la marge réalisée par les importateurs en temps normal, en dehors des circonstances particulières de la pandémie de COVID-19. Le groupe STL a également fourni plusieurs exemples d’enquêtes antérieures, où la Commission avait estimé que certaines données n’étaient pas représentatives ou fiables, lorsqu’elles étaient affectées par les circonstances extraordinaires causées par la pandémie de COVID-19.
Règlement d’exécution (UE) 2024/3014 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3014
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3014
Versionacte d'origine du 13/12/2024 (CELEX 32024R3014)
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