Règlement d’exécution (UE) 2024/3014 · Article

Article considérant 52

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3014
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3014
Versionacte d'origine du 13/12/2024 (CELEX 32024R3014)
RéférenceConsidérant 52 du règlement d’exécution (UE) 2024/3014EUR-Lex →

(52) La Commission a fait remarquer que la période d’enquête de la précédente enquête sur les câbles de fibres optiques menée à l’encontre de la Chine (1er juillet 2019-30 juin 2020) n’a été que partiellement affectée par la pandémie de COVID-19. En outre, lors de la précédente enquête sur les câbles de fibres optiques menée à l’encontre de la Chine, l’intérêt des importateurs indépendants a été évalué par la Commission. Dans cette enquête, la Commission a constaté qu’«a]ucun des importateurs n’a affirmé que la pandémie de COVID-19 a eu une incidence majeure sur leur activité commerciale. Un importateur a déclaré qu’il y avait un certain ralentissement en mars 2020 en raison du confinement, mais a souligné que l’importance des projets de fibre optique pour le domicile (“FTTH”) était amplifiée par cette crise», et que «[l]es importateurs ont également fait valoir qu’ils ont des contrats d’approvisionnement à long terme avec leurs clients, dans lesquels des prix fixes sont convenus pour une durée totale de deux à quatre ans, sans qu’il existe de clause d’ajustement des prix en cas d’augmentation imprévue de leurs prix d’achat. Il ne serait donc pas possible de répercuter l’augmentation des coûts sur leurs clients. En outre, les importateurs ont fait valoir qu’ils ne sont pas en mesure de répondre aux appels d’offres annoncés au cours de la présente enquête, car ils ne savent pas quel prix ils devront payer pour les câbles de fibres optiques en cas d’institution de mesures». Par conséquent, la Commission n’a trouvé aucun élément prouvant que l’industrie des câbles de fibres optiques avait enregistré des bénéfices exceptionnellement élevés en raison de la pandémie de COVID-19. À cet égard, le groupe STL n’a produit aucun élément de preuve concret permettant de contredire les conclusions de la Commission. Cet argument a donc été rejeté.

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