(82) En ce qui concerne le niveau des investissements, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 156 et 201 du règlement provisoire, selon lesquelles les investissements sont restés à un faible niveau au cours de la période considérée, malgré l’augmentation enregistrée au cours de la période d’enquête, ce qui ne saurait être considéré comme une cause du préjudice important subi par l’industrie de l’Union. En ce qui concerne l’augmentation des coûts de l’énergie qui a été attribuée à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, la Commission a confirmé sa conclusion énoncée au considérant 147 du règlement provisoire, selon laquelle la hausse des coûts de production était principalement due à la hausse des prix des matières premières, conformément aux évolutions de l’inflation, et que c’était bien la pression exercée sur les prix par les importations indiennes faisant l’objet d’un dumping qui ne permettait pas aux producteurs de l’Union de se relever des augmentations de coûts. La Commission a également conclu, au considérant 199 du règlement provisoire, que la hausse des coûts des matières premières et de l’énergie ne saurait être considérée comme étant à l’origine du préjudice, si cette hausse ne peut être répercutée sur les clients en raison de la pression exercée sur les prix par les importations faisant l’objet d’un dumping. Compte tenu du fait qu’aucun élément de preuve supplémentaire n’a été fourni, ces observations ont été rejetées.
Règlement d’exécution (UE) 2024/3014 · Article
Article considérant 82
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3014
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3014
Versionacte d'origine du 13/12/2024 (CELEX 32024R3014)
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