(87) En ce qui concerne la demande visant à ce que la Commission estime le montant du préjudice causé par d’autres facteurs connus, tels que les importations chinoises, la Commission a fait observer qu’elle a respecté les exigences du règlement de base et a évalué séparément et conjointement toutes les autres causes de préjudice et qu’elle est parvenue à la conclusion que, même prises ensemble, elles ne pouvaient pas atténuer le lien de causalité entre les importations indiennes faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union. Il convient également de noter que les marges de préjudice ont été fondées sur la comparaison entre les prix cibles de l’industrie de l’Union et les prix réels des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. En tant que telles, ces marges ont été calibrées en fonction des pratiques tarifaires des producteurs-exportateurs indiens retenus dans l’échantillon.
Règlement d’exécution (UE) 2024/3014 · Article
Article considérant 87
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3014
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3014
Versionacte d'origine du 13/12/2024 (CELEX 32024R3014)
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