(97) À la suite de l’information finale, le groupe Birla a affirmé que la méthode utilisée pour l’ajustement de la marge de préjudice était incompatible avec l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, étant donné que l’évaluation devrait être fondée sur les prix et non sur le volume des importations. Cet exportateur a fait valoir que la Commission aurait dû d’abord procéder à une estimation de tout préjudice supplémentaire résultant de l’augmentation des importations et, seulement ensuite, l’ajouter à la marge de préjudice, au lieu d’utiliser la méthode consistant à estimer l’augmentation des importations puis à l’ajouter à la marge de préjudice.
Règlement d’exécution (UE) 2024/3014 · Article
Article considérant 97
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3014
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3014
Versionacte d'origine du 13/12/2024 (CELEX 32024R3014)
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