(99) Le groupe STL a soutenu que les marges de dumping et de préjudice provisoires témoignaient d’une anomalie dans le calcul de la marge de dumping du groupe STL, pour les raisons suivantes: i) alors que les prix à l’exportation du groupe STL étaient de loin les plus élevés, c’est-à-dire supérieurs, selon lui, de plus de 45 % aux prix de certains autres producteurs-exportateurs (une marge de préjudice plus faible indiquant manifestement un prix à l’exportation plus élevé); et ii) que le groupe STL était le seul producteur-exportateur pleinement intégré en Inde, qu’il fabriquait le produit soumis à l’enquête à partir de la production de verre préformé et, partant, était le producteur le plus rentable, la marge de dumping calculée pour le groupe STL restait la plus élevée. Le groupe STL a ajouté que ce résultat était mathématiquement impossible, à moins que les prix de vente intérieurs du groupe STL n’aient été, d’une manière ou d’une autre, supérieurs de plus de 45 % à ceux de certains autres producteurs; or il n’en était rien puisque les prix intérieurs de tous les producteurs indiens sur le marché intérieur de l’Inde étaient similaires ou, du moins, fluctuaient dans une fourchette bien inférieure à 45 %. Ce paradoxe, constitué par le fait d’avoir à la fois les prix à l’exportation les plus élevés et la marge de dumping la plus importante, serait donc la démonstration que les ajustements opérés par la Commission sur le prix à l’exportation et sur les coûts du groupe STL ont créé une situation juridiquement intenable et mathématiquement impossible.
Règlement d’exécution (UE) 2024/3014 · Article
Article considérant 99
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3014
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3014
Versionacte d'origine du 13/12/2024 (CELEX 32024R3014)
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