Règlement (UE) 2024/3015 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/3015
IntituléContenu des décisions
Rattachement
CHAPITRE IV — DÉCISIONS
  1. Règlement (UE) 2024/3015
  2. CHAPITRE IV — DÉCISIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R3015)
Référencearticle 22 du règlement (UE) 2024/3015EUR-Lex →

1. La décision visée à l’article 20 contient l’ensemble des données suivantes:

a) les conclusions de l’enquête et les informations et éléments de preuve qui les sous-tendent;

b) des délais raisonnables pour que les opérateurs économiques se conforment aux injonctions, qui ne peuvent être inférieurs à 30 jours ouvrables; dans le cas de produits périssables, d’animaux et de plantes, le délai ne peut être inférieur à 10 jours ouvrables; lorsqu’elle fixe ces délais, l’autorité compétente principale tient compte de la taille et des ressources économiques de l’opérateur économique, y compris du fait que l’opérateur économique est ou non une PME, de la proportion de la partie du produit et du fait qu’elle est remplaçable ou non; les délais sont proportionnés au temps qu’il faut pour se conformer aux différentes injonctions et ne sont pas plus longs que nécessaire;

c) toutes les informations pertinentes, notamment les éléments permettant d’identifier le produit auquel la décision s’applique, y compris des éléments sur le fabricant, le producteur, les fournisseurs du produit, l’importateur, l’exportateur et, le cas échéant, le site de production;

d) lorsqu’elles sont disponibles et applicables, les informations requises en vertu de la législation douanière telle qu’elle est définie à l’article 5, point 2), du règlement (UE) no 952/2013;

e) des informations sur la formation d’un recours juridictionnel contre une décision.

2. La Commission adopte des actes d’exécution précisant davantage les éléments d’information à inclure dans la décision visée à l’article 20. Parmi ces éléments figurent au minimum les éléments d’information qui doivent être fournis aux autorités douanières ou être mis à leur disposition conformément à l’article 27, paragraphe 3, afin de permettre d’identifier les produits en vertu de l’article 26, paragraphe 4. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 35, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3015. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).