Règlement (UE) 2024/3015 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/3015
IntituléInformations complémentaires à fournir aux autorités douanières ou à mettre à leur disposition
Rattachement
Section II — Autorités douanières
  1. Règlement (UE) 2024/3015
  2. CHAPITRE V — EXÉCUTION
  3. Section II — Autorités douanières
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R3015)
Référencearticle 27 du règlement (UE) 2024/3015EUR-Lex →

1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 33 afin de compléter le présent règlement en identifiant les produits ou groupes de produits pour lesquels les informations visées au paragraphe 2 du présent article sont fournies aux autorités douanières. Les produits ou groupes de produits concernés sont choisis selon une approche proportionnée, reposant, entre autres, sur les informations disponibles dans la base de données, les informations encodées dans le système d’information et de communication visé à l’article 7, paragraphe 1, et les informations étayées échangées dans le réseau.

2. La personne qui a l’intention de placer un produit, couvert par un acte délégué adopté en vertu du paragraphe 1 du présent article, sous les régimes douaniers de «mise en libre pratique» ou d’«exportation» fournit aux autorités douanières, ou met à leur disposition, les informations permettant d’identifier le produit, les informations sur le fabricant ou le producteur et les informations sur les fournisseurs du produit, à moins que la fourniture de ces informations ne soit déjà requise en vertu de la législation douanière visée à l’article 5, point 2), du règlement (UE) no 952/2013.

3. La Commission peut adopter des actes d’exécution précisant les modalités d’application des paragraphes 1 et 2 du présent article et définissant les éléments d’information à fournir aux autorités douanières ou à mettre à leur disposition en vertu du paragraphe 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 35, paragraphe 2.

4. Lorsqu’un produit spécifique a été identifié dans une décision visée à l’article 20, la procédure prévue à l’article 34 s’applique aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 1 du présent article, afin que les autorités douanières soient en mesure d’agir immédiatement en ce qui concerne ledit produit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3015. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).