Lorsque les autorités douanières déterminent, dans le cadre de leur système de gestion des risques pertinent, qu’un produit entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci pourrait, conformément à une décision communiquée en vertu de l’article 26, paragraphe 3, violer l’article 3, elles suspendent la mise en libre pratique ou l’exportation dudit produit. Les autorités douanières notifient immédiatement ladite suspension aux autorités compétentes de leur État membre et transmettent toute information utile leur permettant d’établir si le produit est couvert par une décision communiquée en vertu de l’article 26, paragraphe 3.
Règlement (UE) 2024/3015 · Article
Article 28
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 27/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2024/3015
IntituléSuspension
Rattachement
Section II — Autorités douanières
- Règlement (UE) 2024/3015
- CHAPITRE V — EXÉCUTION
- Section II — Autorités douanières
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R3015)
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