Version d'origine : acte du 27/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2024/3015
IntituléMise en libre pratique ou exportation
RattachementSection II — Autorités douanières
Règlement (UE) 2024/3015
CHAPITRE V — EXÉCUTION
Section II — Autorités douanières
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R3015)
Référencearticle 29 du règlement (UE) 2024/3015EUR-Lex →
1. Lorsque la mise en libre pratique ou l’exportation d’un produit a été suspendue conformément à l’article 28, ledit produit est mis en libre pratique ou exporté lorsque toutes les autres exigences et formalités y afférentes ont été remplies et qu’une des conditions suivantes est satisfaite:
a) dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la suspension, si les autorités compétentes n’ont pas demandé aux autorités douanières de maintenir la suspension; dans le cas de produits périssables, d’animaux et de plantes, ce délai est de deux jours ouvrables;
b) les autorités compétentes ont informé les autorités douanières qu’elles autorisent la mise en libre pratique ou l’exportation conformément au présent règlement.
2. La mise en libre pratique ou l’exportation en vertu du paragraphe 1 n’est pas considérée comme une preuve de la conformité avec le droit de l’Union et, en particulier, avec le présent règlement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.