Règlement (UE) 2024/3015 · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/3015
IntituléÉchange d’informations et coopération
Rattachement
Section II — Autorités douanières
  1. Règlement (UE) 2024/3015
  2. CHAPITRE V — EXÉCUTION
  3. Section II — Autorités douanières
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R3015)
Référencearticle 31 du règlement (UE) 2024/3015EUR-Lex →

1. Afin de permettre une analyse fondée sur les risques des produits entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci et de garantir que les contrôles sont efficaces et réalisés conformément aux exigences du présent règlement, la Commission, les autorités compétentes et les autorités douanières coopèrent étroitement et échangent des informations relatives aux risques. À cette fin, la Commission joue un rôle de coordination.

2. La coopération entre les autorités et l’échange d’informations relatives aux risques nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions au titre du présent règlement, y compris par voie électronique, ont lieu conformément au règlement (UE) no 952/2013:

a) entre les autorités douanières;

b) entre les autorités compétentes et les autorités douanières.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3015. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).