Règlement (UE) 2024/3015 · Article

Article 38

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/3015
IntituléÉvaluation et réexamen
Rattachement
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) 2024/3015
  2. CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R3015)
Référencearticle 38 du règlement (UE) 2024/3015EUR-Lex →

1. Au plus tard le 14 décembre 2029, puis tous les cinq ans, la Commission procède à une évaluation de l’exécution et de la mise en œuvre du présent règlement. La Commission présente un rapport sur les principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. L’évaluation examine en particulier:

a) si le mécanisme mis en place contribue efficacement à la réalisation de l’objectif du présent règlement décrit à l’article 1er;

b) la coopération entre les autorités compétentes, y compris au sein du réseau, ainsi que toutes autres autorités concernées en ce qui concerne l’application du présent règlement;

c) l’efficacité de la coopération internationale pour contribuer à l’élimination du travail forcé des chaînes d’approvisionnement mondiales;

d) l’incidence sur les entreprises, et en particulier sur les PME, notamment sur leur compétitivité, des procédures liées aux enquêtes et aux décisions;

e) les coûts de mise en conformité pour les opérateurs économiques, et en particulier les PME;

f) les coûts et bénéfices globaux et l’efficacité de l’interdiction.

Si la Commission l’estime opportun, le rapport est accompagné d’une proposition législative visant à modifier les dispositions pertinentes du présent règlement.

2. Le rapport évalue également si le champ d’application doit être étendu aux services auxiliaires de l’extraction, de la récolte, de la production ou de la fabrication de produits.

3. Dans le cadre de l’évaluation prévue au paragraphe 1, point a), le rapport s’intéresse à l’incidence du présent règlement sur les victimes du travail forcé, en accordant une attention particulière à la situation des femmes et des enfants. L’examen de cette incidence se fonde sur le suivi régulier des informations émanant des organisations internationales et des parties prenantes concernées.

4. Dans son rapport, la Commission examine également la nécessité de mettre en place un dispositif spécifique visant à s’attaquer au travail forcé et à apporter réparation à cet égard, y compris en réalisant une analyse d’impact de la mise en œuvre d’un tel dispositif.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3015. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).