Les produits proposés à la vente en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance sont réputés être mis à disposition sur le marché si l’offre cible des utilisateurs finals dans l’Union. Une offre de vente est considérée comme ciblant des utilisateurs finals dans l’Union dès lors que l’opérateur économique concerné oriente ses activités, par quelque moyen que ce soit, vers un État membre.
Règlement (UE) 2024/3015 · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 27/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2024/3015
IntituléVentes à distance
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Règlement (UE) 2024/3015
- CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R3015)
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