Règlement (UE) 2024/3015 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/3015
IntituléSystème d’information et de communication
Rattachement
CHAPITRE II — GOUVERNANCE
  1. Règlement (UE) 2024/3015
  2. CHAPITRE II — GOUVERNANCE
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R3015)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2024/3015EUR-Lex →

1. Aux fins des chapitres I, III, IV et V du présent règlement, la Commission et les autorités compétentes utilisent le système d’information et de communication visé à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020 conformément à l’acte d’exécution visé au paragraphe 7, point a), du présent article. La Commission, les autorités compétentes et les autorités douanières ont accès à ce système aux fins du présent règlement.

2. Les décisions communiquées en vertu de l’article 26, paragraphe 3, sont introduites dans l’environnement pertinent de gestion des risques en matière douanière.

3. La Commission développe une interconnexion permettant la communication automatisée des décisions visées à l’article 26, paragraphe 3, à partir du système d’information et de communication visé au paragraphe 1 du présent article vers l’environnement visé au paragraphe 2 du présent article. Cette interconnexion devient opérationnelle au plus tard deux ans à compter de la date d’adoption de l’acte d’exécution visé au paragraphe 7, point b), du présent article.

4. Les demandes et les notifications entre les autorités compétentes et les autorités douanières conformément au chapitre V, section II, ainsi que les messages qui en découlent, sont échangés au moyen du système d’information et de communication visé au paragraphe 1.

5. Une interconnexion entre le système d’information et de communication visé au paragraphe 1 et l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes est établie conformément au règlement (UE) 2022/2399 aux fins d’échanger les demandes et les notifications entre les douanes et les autorités compétentes en vertu du chapitre V, section II, du présent règlement. Cette interconnexion est établie au plus tard dans un délai de quatre ans à compter de la date d’adoption de l’acte d’exécution visé au paragraphe 7, point a). Les demandes, les notifications ainsi que les messages qui en découlent visés au paragraphe 4 sont échangés par l’intermédiaire de cette interconnexion dès qu’elle devient opérationnelle.

6. La Commission peut extraire, du système de surveillance visé à l’article 56, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, des informations sur les produits entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci en rapport avec la mise en œuvre du présent règlement et les transmettre au système d’information et de communication visé au paragraphe 1.

7. La Commission peut adopter des actes d’exécution afin de préciser les règles de procédure et le détail des modalités de mise en œuvre du présent article, y compris:

a) les fonctionnalités, les éléments de données et le traitement des données, ainsi que les règles relatives au traitement des données à caractère personnel, à la confidentialité et à la responsabilité du traitement des données en ce qui concerne le système d’information et de communication visé au paragraphe 1;

b) les fonctionnalités, les éléments de données et le traitement des données, ainsi que les règles relatives au traitement des données à caractère personnel, à la confidentialité et à la responsabilité du traitement des données en ce qui concerne l’interconnexion visée au paragraphe 3;

c) les données à transmettre, ainsi que les règles relatives à leur confidentialité et à la responsabilité du traitement de ces données, conformément au paragraphe 6.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 35, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3015. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).