Règlement (UE) 2024/3015 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/3015
RattachementRèglement (UE) 2024/3015
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3015)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) 2024/3015EUR-Lex →

(1) Comme il est reconnu dans le préambule du protocole de 2014 relatif à la convention (no 29) sur le travail forcé de l’Organisation internationale du travail (OIT) (ci-après dénommée «convention no 29 de l’OIT»), le travail forcé constitue une atteinte grave à la dignité humaine et une grave violation des droits humains fondamentaux, contribue à perpétuer la pauvreté et fait obstacle à la réalisation d’un travail décent pour tous. L’OIT a déclaré que l’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire était un principe de droit fondamental. Elle classe la convention no 29 de l’OIT, y compris le protocole additionnel de 2014 relatif à la convention no 29, ainsi que la convention (no 105) de l’OIT sur l’abolition du travail forcé (ci-après dénommée «convention no 105 de l’OIT») parmi ses conventions fondamentales et émet des recommandations visant à prévenir et à éliminer le travail forcé et à y remédier, telle que la recommandation (no 203) sur le travail forcé (mesures complémentaires). L’OIT a mis au point plusieurs indicateurs utilisés pour recenser et signaler les cas de travail forcé, tels que les menaces et souffrances physiques et sexuelles réelles, l’abus de vulnérabilité, les abus liés aux conditions de travail et de vie et les heures supplémentaires excessives, la tromperie, la restriction de mouvement ou le confinement sur le lieu de travail ou dans une zone limitée, l’isolement, la servitude pour dettes, la retenue du salaire ou la réduction excessive du salaire, la rétention de passeports et de documents d’identité, ou la menace de dénonciation aux autorités lorsque le travailleur a un statut d’immigrant en situation irrégulière. Le travail forcé est très souvent lié à la pauvreté et à la discrimination. La manipulation du crédit et des dettes, que ce soit par les employeurs ou par les agents de recrutement, reste un facteur clé qui enferme les travailleurs vulnérables dans des situations de travail forcé. Selon les organes de surveillance de l’OIT, le travail pénitentiaire, y compris lorsqu’il est effectué pour des entreprises privées, ne constitue pas en soi du travail forcé, pour autant qu’il soit effectué à titre volontaire, au profit du détenu et à des conditions comparables à celles d’une relation de travail libre. Le travail communautaire comme sanction pénale se substituant à l’emprisonnement devrait toujours être dans l’intérêt public et ne devrait, en aucun cas, être utilisé abusivement par les États comme un moyen d’humilier la personne condamnée ou la priver de sa dignité. Dans les cas où le travail ou le service est imposé en exploitant la vulnérabilité du travailleur sous la menace d’une sanction, cette menace ne doit pas nécessairement prendre la forme d’une sanction pénale, mais pourrait prendre la forme d’une perte de droits ou d’avantages.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3015. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).