(16) Afin de compléter le cadre législatif et stratégique de l’Union en matière de travail forcé, il convient d’interdire la mise sur le marché de l’Union et la mise à disposition sur le marché de l’Union de produits issus du travail forcé ou l’exportation de ces produits, qu’ils aient été fabriqués dans l’Union ou importés, et de veiller à ce que les produits en question soient retirés du marché de l’Union.
Règlement (UE) 2024/3015 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3015
RattachementRèglement (UE) 2024/3015
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3015)
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