(18) Pour que le présent règlement soit efficace, l’interdiction des produits issus du travail forcé devrait s’appliquer aux produits pour lesquels il y a eu recours au travail forcé à n’importe quel stade de la production, de la fabrication, de la récolte ou de l’extraction de ces produits, y compris l’ouvraison ou la transformation liée à ces produits. L’interdiction des produits issus du travail forcé devrait s’appliquer à tous les produits, quel que soit leur type, y compris à leurs composants, et devrait s’appliquer aux produits indépendamment du secteur concerné et de l’origine des produits, que ceux-ci aient été fabriqués dans l’Union ou importés, et qu’ils aient été mis sur le marché de l’Union, mis à disposition sur le marché de l’Union ou bien exportés. Le présent règlement ne s’applique pas à la fourniture de services de transport.
Règlement (UE) 2024/3015 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3015
RattachementRèglement (UE) 2024/3015
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3015)
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