(2) Le recours au travail forcé est répandu dans le monde. Selon les estimations, environ 27,6 millions de personnes étaient en situation de travail forcé en 2021. Les groupes vulnérables et marginalisés au sein de la société sont particulièrement susceptibles de subir des pressions pour accomplir un travail forcé. Ces groupes comprennent les femmes, les enfants, les minorités ethniques, les personnes en situation de handicap, les castes inférieures, les peuples indigènes et tribaux et les migrants, particulièrement les migrants sans papiers, qui ont un statut précaire et travaillent dans l’économie informelle. Même lorsqu’il n’est pas imposé par un État, le travail forcé est souvent la conséquence de l’absence d’une bonne gouvernance ou d’une gouvernance défaillante en ce qui concerne certains opérateurs économiques et une démonstration de l’incapacité d’un État à faire respecter les droits sociaux et les droits du travail, en particulier ceux des groupes vulnérables et marginalisés. Le travail forcé peut également avoir lieu du fait du consentement tacite des autorités. Sur l’ensemble des cas de travail forcé, 86 % d’entre eux surviennent dans le secteur privé, en particulier au moyen de l’exploitation par le travail forcé de 17,3 millions de personnes. Les obligations des opérateurs économiques énoncées dans le présent règlement devraient être prévisibles et claires afin de garantir leur respect total et effectif et de contribuer à faire cesser le travail forcé.
Règlement (UE) 2024/3015 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3015
RattachementRèglement (UE) 2024/3015
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3015)
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