(20) Sur la base de la définition du travail forcé figurant dans la convention no 29 de l’OIT et utilisée dans le présent règlement, les indicateurs du travail forcé de l’OIT et les lignes directrices de l’OIT intitulés «Hard to see, harder to count» (difficile à voir, plus difficile encore à constater) présentent les signes les plus courants qui indiquent l’existence possible du travail forcé et devraient être pris en considération lors de la mise en œuvre du présent règlement. Toutefois, ces indicateurs peuvent être insuffisants pour repérer le travail forcé imposé par des autorités étatiques, lequel repose sur des politiques coercitives systémiques et globales qui nécessitent des indicateurs supplémentaires spécifiquement élaborés.
Règlement (UE) 2024/3015 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3015
RattachementRèglement (UE) 2024/3015
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3015)
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