Règlement (UE) 2024/3015 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/3015
RattachementRèglement (UE) 2024/3015
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3015)
RéférenceConsidérant 22 du règlement (UE) 2024/3015EUR-Lex →

(22) La vente à distance, y compris la vente en ligne, devrait également relever du champ d’application du présent règlement. Dans le cas d’un produit proposé à la vente en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance, le produit devrait être réputé être mis à disposition sur le marché si l’offre de vente cible les utilisateurs finals de l’Union. Conformément au droit international privé, une analyse au cas par cas devrait être effectuée pour déterminer si une offre cible les utilisateurs finals de l’Union. Une offre de vente devrait être considérée comme ciblant les utilisateurs finals de l’Union dès lors que l’opérateur économique concerné oriente ses activités, par quelque moyen que ce soit, vers un État membre. Les analyses au cas par cas devraient à cet égard prendre en considération les facteurs pertinents que sont les zones géographiques vers lesquelles l’expédition est possible, les langues disponibles et utilisées pour l’offre ou pour la commande, les moyens de paiement, l’utilisation de la monnaie de l’État membre ou d’un nom de domaine enregistré dans l’un des États membres. En cas de vente en ligne, le simple fait que l’interface des opérateurs économiques ou l’interface des fournisseurs de places de marché en ligne soit accessible dans l’État membre dans lequel les utilisateurs finals sont établis ou domiciliés est insuffisant. Le fait que les produits proposés à la vente en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance sont réputés être mis à disposition sur le marché de l’Union si l’offre de vente cible les utilisateurs finals de l’Union habilite les autorités compétentes à contrôler ces produits et à prendre les mesures nécessaires à leur égard conformément au présent règlement, même s’ils ne sont pas encore effectivement mis sur le marché de l’Union au moment de l’offre de vente en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance. Ces produits doivent être conformes au droit pertinent de l’Union en vigueur au moment où ils sont effectivement mis sur le marché de l’Union et, dans le cas des produits entrant dans l’Union, lorsqu’ils sont placés sous le régime douanier de la «mise en libre pratique». Le fait que le produit proposé à la vente en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance est réputé être mis à disposition sur le marché si l’offre de vente cible les utilisateurs finals de l’Union devrait s’entendre sans préjudice des règles qui concernent les produits entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3015. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).