(23) Les services intermédiaires, notamment les places de marché en ligne, sont de plus en plus utilisés pour la vente de produits. À cet égard, toute information relative à la vente de produits qui enfreint l’interdiction des produits issus du travail forcé établie par le présent règlement devrait être considérée comme étant un contenu illicite au sens de l’article 3, point h), du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil et devrait être soumise aux obligations et aux mesures prévues par ledit règlement.
Règlement (UE) 2024/3015 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3015
RattachementRèglement (UE) 2024/3015
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3015)
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