(24) La Commission et les autorités compétentes des États membres devraient déceler toute violation de l’interdiction des produits issus du travail forcé. En désignant ces autorités compétentes, les États membres devraient veiller à ce que celles-ci disposent de ressources humaines et financières suffisantes et à ce que leur personnel ait les compétences et les connaissances nécessaires, en particulier en ce qui concerne les droits de l’homme, les droits des travailleurs, l’égalité entre les hommes et les femmes, la gestion de la chaîne d’approvisionnement et le processus de diligence. Les autorités compétentes devraient se coordonner étroitement avec les autorités nationales chargées des inspections du travail, ainsi que les autorités judiciaires et les autorités répressives nationales, y compris celles qui sont responsables de la lutte contre la traite des êtres humains, de manière à éviter de compromettre les enquêtes menées par ces autorités.
Règlement (UE) 2024/3015 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3015
RattachementRèglement (UE) 2024/3015
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3015)
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