(25) Afin de garantir l’exécution effective des tâches qui lui incombent au titre du présent règlement, en particulier pour ce qui est de mener des enquêtes, la Commission devrait pouvoir demander l’assistance d’autres organes, organismes ou agences de l’Union dotés d’un mandat approprié. De telles tâches pourraient notamment consister à: traiter les communications d’informations, soutenir l’attribution des enquêtes, mener les enquêtes préliminaires et les enquêtes, faciliter la coopération avec et entre les autorités des États membres, faciliter la coopération internationale, soutenir la mise au point d’outils de soutien et, le cas échéant, soutenir la mise en œuvre par les autorités douanières et aider la Commission à préparer les décisions d’interdiction des produits issus du travail forcé. Cela est sans préjudice de la tâche qui incombe à la Commission, en sa qualité d’autorité compétente principale, de prendre les décisions d’interdire la mise sur le marché de produits issus du travail forcé. La Commission, en sa qualité d’autorité compétente principale, devrait exercer ses pouvoirs de manière impartiale, transparente et dans le respect des obligations de secret professionnel et devrait disposer de l’expertise nécessaire. La Commission devrait disposer des moyens pour financer le personnel et les coûts y afférents nécessaires à l’exécution des tâches qui lui sont confiées en vertu du présent règlement et pour développer l’expertise requise.
Règlement (UE) 2024/3015 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3015
RattachementRèglement (UE) 2024/3015
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3015)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.