(27) Afin de garantir la coopération entre la Commission et les autorités compétentes désignées en vertu du présent règlement et les autorités désignées en vertu d’autres dispositions pertinentes du droit de l’Union et du droit national ainsi que la cohérence de leurs actions et décisions, la Commission et les autorités compétentes désignées en vertu du présent règlement devraient, si nécessaire, demander aux autres autorités concernées des informations sur la question de savoir si les opérateurs économiques faisant l’objet d’une évaluation sont soumis à un devoir de diligence en matière de travail forcé et exercent leur devoir de diligence conformément au droit de l’Union ou au droit national applicables établissant un devoir de diligence et de transparence en matière de travail forcé. Lorsqu’elles demandent des informations aux opérateurs économiques, les autorités compétentes devraient, autant que possible, respecter le principe «une fois pour toutes» de la Commission, en renforçant la coopération et le dialogue entre les autorités chargées de superviser la réglementation des produits. Aux mêmes fins, et le cas échéant, les autorités compétentes désignées en vertu du présent règlement devraient informer d’autres autorités concernées, telles que les autorités de surveillance du marché, de leurs actions et décisions.
Règlement (UE) 2024/3015 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3015
RattachementRèglement (UE) 2024/3015
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3015)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.