(28) Une exécution uniforme de l’interdiction des produits issus du travail forcé entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci n’est possible que moyennant un échange d’informations et une coopération systématiques entre les autorités compétentes, les autorités douanières et la Commission. La Commission devrait soutenir un tel échange d’informations et une telle coopération.
Règlement (UE) 2024/3015 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3015
RattachementRèglement (UE) 2024/3015
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3015)
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