(29) Pour la collecte, le traitement et le stockage d’informations, sous une forme structurée, concernant des questions liées aux enquêtes, au processus décisionnel et à l’exécution de l’interdiction des produits issus du travail forcé, les autorités compétentes devraient utiliser le système d’information et de communication pour la surveillance des marchés visé à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil, conformément à l’acte d’exécution que la Commission devrait être habilitée à adopter au titre du présent règlement (ICSMS). La Commission, les autorités compétentes et les autorités douanières devraient avoir accès à ce système pour exécuter leurs tâches respectives prévues dans le présent règlement. Il est également possible pour les autorités compétentes d’utiliser d’autres systèmes de communication existants pour communiquer avec d’autres autorités au sein de leur propre État membre, pour autant que cela n’affecte pas l’obligation d’utiliser l’ICSMS aux fins de la mise en œuvre du présent règlement.
Règlement (UE) 2024/3015 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3015
RattachementRèglement (UE) 2024/3015
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3015)
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