(3) L’éradication du travail forcé sous toutes ses formes, y compris le travail forcé imposé par l’État, est une priorité pour l’Union. Le respect de la dignité humaine ainsi que l’universalité et l’indivisibilité des droits de l’homme sont fermement inscrits à l’article 21 du traité sur l’Union européenne. Afin d’atteindre la cible 8.7 des objectifs de développement durable des Nations unies, l’Union devrait défendre et promouvoir ses valeurs et contribuer à la protection des droits de l’homme, notamment des droits de l’enfant. L’article 5 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte») interdit explicitement l’esclavage, la servitude, le travail forcé ou obligatoire et la traite des êtres humains, et l’article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. La Cour européenne des droits de l’homme a interprété à plusieurs reprises l’article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales comme obligeant les États membres à sanctionner et à réprimer effectivement tout acte maintenant une personne dans les situations énoncées audit article. Le droit à un recours effectif en cas de violations des droits fondamentaux est un droit de l’homme et un élément fondamental dans le processus de poursuites pénales efficaces. Le droit de l’Union existant, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, la recommandation du Conseil de l’Europe sur les droits de l’homme et les entreprises et les principes directeurs de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), tels que les principes directeurs à l’intention des entreprises multinationales sur la conduite responsable des entreprises, consacrent le droit des victimes à un recours effectif en cas de violations des droits de l’homme ou d’atteintes aux droits de l’homme liées aux activités des entreprises, y compris le travail forcé.
Règlement (UE) 2024/3015 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3015
RattachementRèglement (UE) 2024/3015
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3015)
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