Règlement (UE) 2024/3015 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/3015
RattachementRèglement (UE) 2024/3015
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3015)
RéférenceConsidérant 30 du règlement (UE) 2024/3015EUR-Lex →

(30) Afin d’optimiser et d’alléger la procédure de contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci, il est nécessaire de prévoir un transfert automatisé de données entre l’ICSMS et les systèmes douaniers. Il convient de distinguer trois transferts de données différents en fonction de leurs finalités respectives. Premièrement, les décisions établissant une violation de l’interdiction des produits issus du travail forcé devraient être communiquées depuis l’ICSMS au système informatique de gestion des risques en matière douanière visé à l’article 36 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission, sans préjudice de toute évolution future de l’environnement de gestion des risques en matière douanière, afin de permettre aux autorités douanières d’identifier les produits susceptibles d’être couverts par de telles décisions. Les interfaces disponibles de l’environnement douanier devraient être utilisées pour ces premiers transferts de données. Deuxièmement, lorsque les autorités douanières identifient un tel produit, un système de gestion des dossiers sera nécessaire, entre autres, pour transférer la notification de la suspension, la conclusion des autorités compétentes et le résultat des mesures prises par les autorités douanières. L’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes devrait soutenir ces deuxièmes transferts de données entre l’ICSMS et les systèmes douaniers nationaux. Troisièmement, les systèmes douaniers contiennent des informations sur les produits entrant sur le marché de l’Union et quittant celui-ci qui seraient utiles aux autorités compétentes dans l’exercice de leurs fonctions mais qui ne leur sont pas accessibles. Les informations pertinentes devraient donc être extraites et transmises à l’ICSMS. Les trois interconnexions devraient être hautement automatisées et faciles à utiliser, de manière à limiter toute charge supplémentaire pour les autorités douanières. La Commission devrait être habilitée à adopter, en coopération avec les autorités douanières et les autorités compétentes, les actes d’exécution nécessaires pour déterminer les règles de procédure, les modalités pratiques et les éléments de données à transférer entre l’ICSMS et les systèmes douaniers, ainsi que toute autre exigence accessoire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3015. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).