Règlement (UE) 2024/3015 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/3015
RattachementRèglement (UE) 2024/3015
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3015)
RéférenceConsidérant 33 du règlement (UE) 2024/3015EUR-Lex →

(33) La Commission devrait éviter d’imposer une charge administrative superflue aux PME. En outre, la Commission devrait élaborer des mesures d’accompagnement pour soutenir les efforts des opérateurs économiques et de leurs partenaires commerciaux dans la même chaîne d’approvisionnement, en particulier les PME. Les États membres devraient désigner des points de contact pour les PME aux fins du présent règlement, qui peuvent être les services d’assistance liés aux entreprises et aux droits de l’homme ou les points de contact en matière de devoir de diligence existants. Les PME devraient pouvoir contacter l’autorité compétente de l’État membre dans lequel elles sont établies, à l’aide des informations communiquées sur le portail unique sur le travail forcé. Elles devraient notamment être en mesure de se mettre en relation avec une autorité compétente en vue d’obtenir une assistance à tous les stades d’une enquête. Des ressources de soutien suffisantes devraient également être mises à la disposition des PME en ligne de manière claire et compréhensible.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3015. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).