(37) Étant donné que le travail forcé est un problème mondial et que les chaînes d’approvisionnement mondiales sont interconnectées, il est nécessaire de promouvoir la coopération internationale dans la lutte contre le travail forcé, ce qui permettrait aussi d’améliorer l’efficacité de la mise en œuvre du présent règlement. La Commission devrait, selon qu’il convient, coopérer et échanger des informations avec les autorités des pays tiers, les organisations internationales et les autres parties prenantes concernées afin de renforcer la mise en œuvre effective du présent règlement. La coopération internationale avec les autorités de pays tiers, y compris avec les pays dotés d’une législation similaire, devrait se dérouler de manière organisée dans le cadre des structures de dialogue existantes avec ces pays ou, si nécessaire, dans le cadre de structures de dialogue spécifiques qui seront créées sur une base ad hoc. Cette coopération devrait pouvoir comprendre des échanges d’informations sur les risques de travail forcé, tels que ceux recensés dans la base de données, et sur les décisions d’interdiction de produits, mais ne devrait pas comprendre d’informations sur les enquêtes en cours. Les délégations de l’Union peuvent contribuer à diffuser des informations sur le présent règlement et à faciliter la communication d’informations sur les risques de travail forcé par les parties prenantes concernées. La coopération internationale peut également comprendre l’élaboration d’initiatives de coopération et de mesures d’accompagnement visant à soutenir les parties prenantes concernées dans leurs efforts pour éliminer le travail forcé des chaînes d’approvisionnement mondiales, ainsi que la création, dans les pays tiers, d’environnements propices à la promotion et à la protection des droits de l’homme.
Règlement (UE) 2024/3015 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3015
RattachementRèglement (UE) 2024/3015
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3015)
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