(4) Tous les États membres ont ratifié les conventions fondamentales de l’OIT dans le domaine du travail forcé, à savoir la convention no 29 de l’OIT et la convention no 105 de l’OIT, ainsi que la convention no 182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants (ci-après dénommée «convention no 182 de l’OIT»). Ils sont donc juridiquement tenus de prévenir et d’éliminer le recours au travail forcé et de faire régulièrement rapport à l’OIT.
Règlement (UE) 2024/3015 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3015
RattachementRèglement (UE) 2024/3015
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3015)
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