Règlement (UE) 2024/3015 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/3015
RattachementRèglement (UE) 2024/3015
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3015)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2024/3015EUR-Lex →

(4) Tous les États membres ont ratifié les conventions fondamentales de l’OIT dans le domaine du travail forcé, à savoir la convention no 29 de l’OIT et la convention no 105 de l’OIT, ainsi que la convention no 182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants (ci-après dénommée «convention no 182 de l’OIT»). Ils sont donc juridiquement tenus de prévenir et d’éliminer le recours au travail forcé et de faire régulièrement rapport à l’OIT.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3015. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).