(42) Pour déceler des violations potentielles de l’interdiction des produits issus du travail forcé, la Commission ou les autorités compétentes devraient suivre une approche fondée sur les risques et évaluer toutes les informations dont elles disposent. Afin de mettre en œuvre l’approche fondée sur les risques lors de l’établissement de l’ordre de priorité de leurs enquêtes, la Commission et les autorités compétentes devraient tenir compte de la proportion, dans le produit final, de la partie du produit qui est suspectée d’être issue du travail forcé, de la quantité et du volume de produits concernés ainsi que de l’ampleur et de la gravité du travail forcé présumé, y compris la question de savoir si un travail forcé imposé par des autorités étatiques pourrait être à craindre. La Commission et les autorités compétentes devraient également tenir compte de la taille et des ressources économiques des opérateurs économiques et de la complexité de la chaîne d’approvisionnement, et se concentrer, dans la mesure du possible, sur les opérateurs économiques et, le cas échéant, les fournisseurs de produits qui sont plus proches du risque de travail forcé et qui ont le plus grand effet de levier pour prévenir, réduire et faire cesser le recours au travail forcé.
Règlement (UE) 2024/3015 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3015
RattachementRèglement (UE) 2024/3015
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3015)
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