(43) Avant d’ouvrir une enquête, l’autorité compétente principale devrait pouvoir demander des informations aux opérateurs économiques faisant l’objet d’une évaluation, et aussi à d’autres parties prenantes concernées, y compris les personnes ou associations ayant communiqué des informations pertinentes aux autorités compétentes. L’autorité compétente principale devrait pouvoir choisir de ne pas demander d’informations supplémentaires aux opérateurs économiques si elle estime que cela pourrait conduire ces opérateurs économiques à tenter de dissimuler une situation de travail forcé et ainsi mettre l’enquête en péril. L’autorité compétente principale devrait ouvrir une enquête lorsque, sur la base de l’évaluation qu’elle a faite de toutes les informations disponibles, ou sur la base de toute autre donnée disponible lorsqu’il n’a pas été possible de recueillir des informations et des preuves au cours de la phase préliminaire de l’enquête, elle constate qu’il existe une préoccupation étayée quant au fait qu’il y a eu violation de l’interdiction des produits issus du travail forcé.
Règlement (UE) 2024/3015 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3015
RattachementRèglement (UE) 2024/3015
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3015)
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