(45) Avant d’ouvrir une enquête, l’autorité compétente principale devrait demander aux opérateurs économiques faisant l’objet de l’évaluation de fournir des informations sur les mesures qu’ils ont prises en vue de réduire, de prévenir ou de supprimer les risques de travail forcé ou d’apporter réparation en cas de travail forcé dans leurs activités et dans leurs chaînes d’approvisionnement en ce qui concerne les produits soumis à évaluation. L’exercice d’un devoir de diligence en matière de travail forcé devrait contribuer à aider l’opérateur économique à être moins exposé au risque de travail forcé dans ses activités et dans ses chaînes d’approvisionnement. Un devoir de diligence correctement exercé conformément au droit pertinent de l’Union et aux normes internationales peut aider à déceler et à lutter contre le travail forcé dans la chaîne d’approvisionnement. Il s’ensuit qu’il n’y aurait pas lieu d’ouvrir une enquête lorsque l’autorité compétente principale estime qu’il n’existe pas de préoccupation étayée quant à l’existence d’une violation de l’interdiction des produits issus du travail forcé ou que les raisons d’une préoccupation étayée ont été éliminées du fait, par exemple, mais sans s’y limiter, que la législation, les lignes directrices et les recommandations ou tout autre devoir de diligence en matière de travail forcé applicables sont appliqués d’une manière propre à réduire, prévenir et supprimer le risque de travail forcé.
Règlement (UE) 2024/3015 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3015
RattachementRèglement (UE) 2024/3015
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3015)
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