(46) Lorsqu’elle demande des informations au cours de l’enquête, l’autorité compétente principale devrait se concentrer en priorité, dans la mesure du possible et dans le souci d’une conduite efficace de l’enquête, sur les opérateurs économiques soumis à l’enquête qui interviennent dans les étapes de la chaîne d’approvisionnement le plus près possible du point où le risque de travail forcé est susceptible de survenir, et tenir compte de la taille et des ressources économiques des opérateurs économiques, et de la quantité de produits concernés ainsi que de l’ampleur du travail forcé présumé.
Règlement (UE) 2024/3015 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3015
RattachementRèglement (UE) 2024/3015
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3015)
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