(47) Les autorités compétentes principales devraient avoir la charge d’établir s’il y a eu recours au travail forcé à un stade quelconque de la production, de la fabrication, de la récolte ou de l’extraction d’un produit mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché ou destiné à l’exportation, y compris dans l’ouvraison ou la transformation liée au produit, sur la base de l’ensemble des informations et éléments de preuve recueillis au cours de l’enquête, y compris au cours de sa phase préliminaire. Aux fins de garantir leur droit à un procès équitable, les opérateurs économiques devraient avoir la possibilité, au cours de l’enquête, de fournir aux autorités compétentes des informations pour leur défense. Lorsque, en réponse à une demande d’informations émanant d’une autorité compétente principale, un opérateur économique ou une autorité publique refuse de fournir ou ne fournit pas les informations demandées sans justification valable, fournit des informations incomplètes ou erronées dans l’objectif de faire obstruction à l’enquête, fournit des informations trompeuses ou entrave de quelque autre manière le déroulement de l’enquête, y compris lorsqu’un risque de travail forcé imposé par des autorités étatiques a été décelé, l’autorité compétente principale devrait être en mesure d’établir qu’il y a eu violation de l’interdiction des produits issus du travail forcé sur la base de toute autre information pertinente et vérifiable recueillie au cours de la phase préliminaire de l’enquête ou au cours de l’enquête. L’autorité compétente principale devrait également tenir compte de ces facteurs lors du réexamen d’une décision prise sur cette base.
Règlement (UE) 2024/3015 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3015
RattachementRèglement (UE) 2024/3015
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3015)
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