(48) Lorsque l’autorité compétente principale établit que des opérateurs économiques ont violé l’interdiction des produits issus du travail forcé, elle devrait interdire sans tarder la mise sur le marché de l’Union et la mise à disposition sur le marché de l’Union de ces produits ainsi que leur exportation à partir de l’Union, et exiger des opérateurs économiques qui ont fait l’objet d’une enquête qu’ils retirent du marché de l’Union les produits concernés déjà mis à disposition et fassent don des produits périssables pour des causes caritatives ou d’intérêt public. Dans le cas de produits non périssables, les opérateurs économiques devraient recycler de tels produits et, si cela n’est pas possible, faire en sorte que ceux-ci soient détruits, rendus inutilisables ou mis hors circuit d’une autre manière conformément au droit national conforme au droit de l’Union, y compris le droit de l’Union en matière de gestion des déchets. Néanmoins, il convient d’accorder une attention particulière à la prévention des perturbations des chaînes d’approvisionnement d’importance stratégique ou critique pour l’Union et, à cet égard, aux produits dont la mise hors circuit modifierait le bon fonctionnement du marché intérieur et de ces chaînes d’approvisionnement. En pareils cas, par dérogation à l’obligation d’ordonner la mise hors circuit du produit concerné, l’autorité compétente principale devrait, le cas échéant, pouvoir ordonner que le produit concerné soit retenu pendant un délai déterminé, aux frais des opérateurs économiques. Lorsqu’elle évalue l’importance stratégique ou critique d’un produit pour l’Union, l’autorité compétente principale devrait notamment tenir compte de la liste des secteurs établie dans le règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil et dans la recommandation (UE) 2023/2113 de la Commission, ainsi que des produits énumérés dans le règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil. Lorsqu’elle évalue si une dérogation à l’obligation d’ordonner la mise hors circuit est appropriée, l’autorité compétente principale devrait garder à l’esprit la probabilité que les opérateurs économiques concernés respectent les conditions de réexamen de la décision établissant une violation de l’interdiction des produits issus du travail forcé dans le délai fixé par l’autorité compétente principale. Le délai fixé par l’autorité compétente principale permettrait aux opérateurs économiques concernés de démontrer qu’ils ont éliminé le travail forcé en ce qui concerne le produit concerné, en l’ayant supprimé de leur chaîne d’approvisionnement. Le fait de modifier une chaîne d’approvisionnement, c’est-à-dire de s’appuyer sur des fournisseurs différents, ne saurait être considéré comme un procédé pour éliminer le travail forcé en ce qui concerne le produit concerné par ladite décision, car cela aboutirait à un produit différent. Si les opérateurs économiques concernés fournissent des éléments de preuve démontrant qu’ils ont éliminé le travail forcé en ce qui concerne les produits concernés, l’autorité compétente principale devrait réexaminer sa décision interdisant la mise sur le marché de l’Union et la mise à disposition sur le marché de l’Union de tels produits, conduisant à son retrait et, partant, lever la rétention des produits concernés. Si les opérateurs économiques concernés ne fournissent pas ces éléments de preuve, il convient qu’ils respectent l’injonction de mettre les produits concernés hors circuit après l’expiration du délai prévu dans la décision interdisant la mise sur le marché de l’Union et la mise à disposition sur le marché de l’Union de ces produits, qui contient l’injonction de retenir les produits pendant un délai déterminé.
Règlement (UE) 2024/3015 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3015
RattachementRèglement (UE) 2024/3015
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3015)
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