(5) Par ses politiques et ses initiatives législatives, l’Union s’efforce d’éradiquer le recours au travail forcé ainsi que de promouvoir le travail décent et les droits des travailleurs dans le monde entier. Elle promeut le devoir de diligence conformément aux lignes directrices et principes internationaux établis par les organisations internationales, parmi lesquelles l’OIT, l’OCDE et les Nations unies, afin de garantir que le travail forcé est exclu des chaînes d’approvisionnement des entreprises établies dans l’Union.
Règlement (UE) 2024/3015 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3015
RattachementRèglement (UE) 2024/3015
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3015)
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